Les lois sur le poker
Art 410. - Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront amené le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateur, préposés ou agents de ces établissements seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 360F à 30.000F.
( L. n°83-628 du 12 juillet 1983 ) "Seront punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 360F à 15.000F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux ci, tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent.
"Les personnes condamnées en application de l’alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine, interdites pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits civiques."
"Dans tout les cas seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrument, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décores."
Note Dalloz 1 : "Dès lors qu’il est constaté que le prévenu a tenu une maison de jeux de hasard organisés avec salle de jeux, banquier, surveillants, guetteurs, dispositif d’alerte, il n’est pas nécessaire que le juge décrive les jeux pratiqués. - 23 mai 1962."
Note Dalloz 2 : "De même fait à bon droit application de l’Art. 410 l’arrêt qui constate que, dans un débit de boisson librement ouvert au public, se trouvaient habituellement pratiqués des jeux d’argent dans lesquels le hasard intervenait et qui comportaient des mises de fonds considérables. - 8 novembre 1956, 31 mai 1949, 27 octobre 1978."
Art. 1967. La loi n’accorde aucune action pour des dettes de jeu ou pour le paiement d’un pari.
1. La tenue de jeu de hasard dans les casinos est autorisée par la loi et règlementé par les pouvoirs publics, ces établissements sont habilités à recevoir des chèques. La demande de dommages et intérêts en remboursement d’un chèque sans provision ne peut donc être rejetée au motif que la dette est une dette de jeu.
2. Le directeur d’un cercle de jeu qui a remis des jetons à un joueur non membre en échange d’un chèque sans provision, en contravention à la règlementation des cercles de jeux peut en raison de cette cause illicite voir opposer à son action civile en remboursement du chèquel’exception tirée de l’article 1965
Art 1967. Dans aucun cas le perdant ne peut récupérer ce qu’il a volontairement payé, a moins qu’il n’y ait eu , de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

